Le ministère de l'Economie et des Finances publie une circulaire du 1er février 2017 relative aux effets de la réforme territoriale sur le classement des offices de tourisme dans le contexte du transfert de la compétence en la matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. Un intitulé alambiqué qui reflète bien l'imbroglio autour du transfert de la compétence tourisme (voir nos articles ci-dessous). En quatre pages, doublées d'un schéma et de quelques tableaux, la circulaire tente néanmoins un louable effort de clarification... Malgré cet effort de pédagogie, elle prend néanmoins soin de préciser que "les pôles entreprises, emploi et économie des Direccte apporteront, en tant que de besoin, leurs concours pour expertiser les situations rencontrées localement".
La circulaire rappelle clairement que les lois Maptam du 27 janvier 2014 et Notr du 7 août 2015 actent le transfert de la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme" aux EPCI à fiscalité propre, en lieu et place des communes membres. Mais avec une exception postérieure à ces deux textes : les communes touristiques qui bénéficient d'une des dérogation mentionnées dans la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne du 28 décembre 2016, exceptions qui ne se limitent pas aux communes de montagne (voir notre article ci-dessous du 6 janvier 2017). En revanche, lorsqu'ils récupèrent la compétence, les EPCI à fiscalité propre "décident de la localisation des offices de tourisme sur leur territoire intercommunal".
L'objectif affiché de la circulaire est de faciliter le maintien du classement d'un office de tourisme lorsque la structure de ce dernier est modifiée par le transfert de la compétence à l'échelon intercommunal.
Le texte distingue deux cas de figure. D'une part, lorsque l'office de tourisme est reclassé en catégorie II ou III. Dans ce cas de figure, le classement de l'office restructuré est maintenu jusqu'à la date d'échéance dudit classement.
D'autre part, lorsque l'office de tourisme est reclassé en catégorie I. Dans ce cas, il peut conserver son classement en catégorie I, mais seulement si "les modifications structurelles n'affectent pas les critères de classement requis". Cette définition correspond à deux situations seulement : le changement de statut juridique ou le transfert de collectivité de rattachement. Mais, en cas de transfert, il ne faut pas que la zone géographique d'intervention soit modifiée.
Dans les autres cas, un nouveau dossier de classement complet doit être déposé auprès de la préfecture du département.
Au-delà de cette dichotomie, la circulaire prévoit également une procédure simplifiée de maintien de classement des offices de tourisme de catégorie I. A compter de la date de la délibération actant la modification structurelle de l'office de tourisme, l'organe délibérant de l'EPCI dispose d'un délai de quatre mois pour déposer un dossier complet de maintien de classement - préparé par l'office de tourisme et approuvé par son organe de direction - auprès de la préfecture du département. Une fois le dossier déclaré complet, celle-ci dispose de deux mois pour l'instruire. Sans réponse à l'issue de ce délai, la demande de maintien du classement est supposée accordée.
La circulaire s'attache aussi au cas des bureaux d'information touristique - permanents ou non permanents - créés après le transfert de compétence pour maintenir une information au niveau communal. Elle précise que, pour chacun de ces lieux, "les exigences attendues en termes d'accueil et d'accès à l'information devront être strictement identiques et devront respecter la catégorie visée". Dans le cas particulier des bureaux d'information des stations classées, les services offerts devront strictement correspondre aux exigences de classement fixées pour la catégorie I.
Enfin, un dernier point abordé concerné le sort de la marque Qualité tourisme™ des offices de tourisme. Le droit d'usage de cette marque, acquis théoriquement pour trois ans sur la base d'un audit externe par une tierce partie, sera prorogé jusqu'au 1er juillet 2018 pour les offices de tourisme titulaires du droit d'usage au 31 décembre 2016.
Deux cas de figure sont alors possibles. D'une part, en cas de fusion/absorption de plusieurs offices de tourisme autour d'un office titulaire de la marque, le nouvel office conserve le droit d'usage jusqu'au 1er juillet 2018 (ou jusqu'à échéance de la marque pour les offices de tourisme ayant obtenu cette dernière ou son renouvellement après le 1er juillet 2015).
D'autre part, en cas de création d'une nouvelle structure regroupant d'anciens offices de tourisme titulaires de la marque (au moins un office porteur de la marque), celle-ci est transférée à la nouvelle structure jusqu'au 1er juillet 2018, par dérogation au règlement de la marque.
Référence : ministère de l'Economie et des Finances, circulaire du 1er février 2017 relative aux effets de la réforme territoriale sur le classement des offices de tourisme dans le contexte du transfert de la compétence en la matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.
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