la refonte de l'arrt de 2007 sort enfin des tuyaux


Le très attendu arrêté ayant vocation à remplacer l'arrêté du 22 juin 2007 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif de capacité supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5) a été publié ce 19 août. Mis en consultation en mai 2013 (lire notre article ci-contre), ce texte, fruit d'intenses discussions, a connu un parcours chaotique avant d'obtenir le feu vert du Conseil national d'évaluation des normes le 2 avril dernier. Il s'agit, relève le ministère de l'Ecologie, de mettre en œuvre "une gestion rigoureuse et pragmatique du patrimoine de l'assainissement", conforme en particulier aux enjeux de la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (Deru) et de la directive cadre sur l'eau (DCE), limitant ainsi les risques de nouvelles procédures contentieuses. Trois autres directives sont citées : la directive cadre stratégie milieu marin (DCSMM), la directive concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ainsi que la directive relative à la qualité requise des eaux conchylicoles. Pour y parvenir, le texte fixe les nouvelles prescriptions techniques qui s'appliqueront aux collectivités et aux maîtres d'ouvrage, à partir du 1er janvier 2016 (à l'exception de celles relatives à l'autosurveillance du système de collecte pour lesquelles la mise en place des équipements et la transmission des données doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2015). Force est de constater le retard pris par ce texte censé être applicable depuis le 1er juillet 2013.

Principales évolutions

Sont concernés tous les aspects relatifs aux systèmes d'assainissement : conception, gestion, traitement des eaux usées, surveillance et contrôle. Un important travail de définition réglementaire a été réalisé. Parmi ces définitions figure celle du "débit de référence", c'est-à-dire le débit journalier associé au système d'assainissement au-delà duquel le traitement des eaux usées exigé par la Deru n'est pas garanti (cas de situations inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes pluies). Plus de trace cependant de la controversée limitation des rejets unitaires à 20 jours calendaires par an. La lisibilité des prescriptions, notamment celles afférentes à l'autosurveillance, est également améliorée. Le texte introduit par ailleurs le principe de gestion à la source des eaux pluviales, "afin de limiter les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte". Autre nouveauté : la possibilité de surveillance des micropolluants, sur l'initiative du préfet. En cohérence avec la Deru, le texte clarifie les prescriptions techniques applicables suivant les classes de stations de traitement des eaux usées. Un suivi régulier par les collectivités de leurs ouvrages est prescrit, notamment du système de collecte des eaux usées. Le texte précise les dispositions du Code de l'environnement afférentes à la gestion et au suivi des boues issues du traitement des eaux usées. L'arrêté prévoit également la retranscription des objectifs fixés par la Deru s'agissant de la prise en compte du temps de pluie sur les systèmes d'assainissement.
Compte tenu de l'impact financier de ces mesures, le ministère a jugé opportun "d'affiner le suivi des systèmes d'assainissement de petite taille en adaptant les prescriptions réglementaires de façon pragmatique". La conception et la surveillance de ces systèmes doivent permettre d'atteindre "le meilleur ratio possible coût/bénéfice pour l'environnement", indique la notice du texte. Enfin, l'accent est mis sur "une meilleure prise en compte des coûts et des bénéfices lors du choix de solutions techniques" du projet d'assainissement.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

Référence : arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, JO du 19 août 2015, p. 14457.


 

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